6.05. L’indemnité afférente à chacun des jours chômés prévus aux articles 6.02 et 6.03 est égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 6.05; D. 736-2005, a. 7.